Loi sur la statistique fédérale (LSF) · RS 431.01

Art. 17 LSFProtection des données dans les cantons

Section 4 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S’il n’existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable.

2Si les cantons ou les communes participent à l’exécution d’un relevé, les cantons désignent un service chargé d’assurer le respect de la protection des données.

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