Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 1 LSIS

Section 1 Objet

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi règle le traitement des données personnelles (données), y compris des données sensibles, dans les systèmes d’information de l’Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivants:4

a.
les autorités fédérales, cantonales et communales;
b.
les fédérations sportives et les associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)5;
c.
les tiers accomplissant des tâches liées à l’encouragement fédéral du sport.

2Elle règle au surplus le traitement des données dans le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 415.0

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