Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 2 LSISPrincipes du traitement des données

Section 2 Dispositions générales régissant les systèmes d’information de l’OFSPO

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services et personnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir les tâches servant à l’exécution de la LESp6:

a.
traiter des données et les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;
b.7
…
c.
communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu’un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisés.

2Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

3Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

4Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l’indique expressément.

5Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement.

Historique et notes (2)
  1. RS 415.0
  2. Abrogée par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.