L’OFSPO peut communiquer des données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche. Elles sont rendues anonymes.
Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1
Art. 7 LSISStatistique et recherche
Section 2 Dispositions générales régissant les systèmes d’information de l’OFSPO