Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 8 LSISButs

Section 3 Système d’information national pour le sport

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le système d’information national pour le sport sert aux autorités, organisations et personnes visées à l’art. 1, al. 1, à accomplir les tâches prévues dans la LESp9, notamment dans les domaines suivants:

a.
l’encouragement du sport et de l’activité physique;
b.
le programme «Jeunesse et sport»;
c.
le sport à l’école;
d.
la formation des entraîneurs;
e.
le sport dans l’armée;
f.
l’éthique et sécurité dans le sport.
Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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