Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 11 LSISCommunication des données

Section 3 Système d’information national pour le sport

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSPO peut donner un accès en ligne aux données:

a.
aux autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
b.
aux fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, aux organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et à d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp13, participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport» ou à des programmes d’encouragement général du sport et de l’activité physique, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
c.
aux écoles, hautes écoles ou universités dans la mesure où elles participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport», pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
d.
au Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
e.14
…

1bisIl transmet les données visées à l’art. 9, let. a à c, à la Centrale de compensation pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.15

2…16

3Sur demande, l’OFSPO peut communiquer aux services et personnes visés à l’al. 1, et exceptionnellement à d’autres tiers, les données visées à l’art. 9, let. a à d et g, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, pour autant que ces services, personnes ou tiers assument des tâches répondant aux buts de la LESp. L’utilisation des données à des fins commerciales ou leur transmission est interdite.

Historique et notes (4)
  1. RS 415.0
  2. Abrogée par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

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