Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 10 LSISCollecte des données

Section 3 Système d’information national pour le sport

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFSPO collecte les données auprès:

a.
de la personne concernée ou ses représentants légaux;
b.
du personnel enseignant;
c.
des autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport et des autorités homologues de la Principauté de Liechtenstein;
d.
du casier judiciaire, des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l’art. 9, let. e;
e.
des fédérations et associations de jeunesse et de sport, des organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp12 ou participent à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique;
f.
de l’agence nationale de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 LESp;
g.
du Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée.
Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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