Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 9 LSISDonnées

Section 3 Système d’information national pour le sport

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le système d’information national pour le sport contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 8, y compris des données sensibles, notamment:10

a.
l’identité;
b.
le numéro AVS;
c.
des indications concernant les activités, les fonctions et l’appartenance à des groupes de performance;
d.
les qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité;
e.
des données au sens de l’art. 10 LESp11, pour autant qu’elles soient nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou de cadre «Sport des adultes Suisse»;
f.
des indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport;
g.
des données fournies volontairement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 415.0

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