1Il est fait remise à l’assujetti de l’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:
- a.
- pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;
- b.
- pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l’art. 86, al. 1, let. a, LD72.
2Le Conseil fédéral règle les modalités.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
- RS 631.0