1Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.
2Les droits prévus à l’al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:
- a.
- l’intérêt de la procédure conduite aux États-Unis;
- b.
- la protection d’un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent;
- c.
- la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
- d.
- la protection d’intérêts privés importants;
- e.
- l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.
3Le refus d’autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).