Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Art. 9 LTEJUSParticipation à la procédure et consultation du dossier

Chapitre I Exécution du traité en général Section 3 Procédure

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.

2Les droits prévus à l’al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:

a.
l’intérêt de la procédure conduite aux États-Unis;
b.
la protection d’un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent;
c.
la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d’intérêts privés importants;
e.
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.

3Le refus d’autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LTEJUS, du plus récent au plus ancien.

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