1Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.
2Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).