Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Art. 41 LTrAttributions et organisation des autorités : cantons

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’art. 42, l’exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l’exécution, ainsi qu’une autorité de recours.

2Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi.

3En cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue.

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