1Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- la loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des allumettes115;
- b.
- la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques116, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
- c.
- la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l’emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers117;
- d.
- la loi fédérale du 26 septembre 1931 sur le repos hebdomadaire118;
- e.
- la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l’âge minimum des travailleurs119.
2Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques120: