Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 9 OAbCV

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage Section 2 Lieu de l’abattage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être abattus dans des abattoirs autorisés.

2Sont admis en dehors des abattoirs autorisés:

a.37
l’étourdissement et la saignée de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l’animal vivant est contre-indiqué;
b.38
les abattages occasionnels;
c.39
les mises à mort à la ferme ou au pré autorisées pour la production de viande.

3Si le gibier d’élevage est tué et saigné dans la nature, il doit être ensuite transporté dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier. Pour le cas où il serait éviscéré dans la nature, les viscères (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.

4Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux, comme les poissons ou les grenouilles, peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, l’établissement est soumis à autorisation.

5Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l’exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n’est pas applicable au gibier exempt de toute caractéristique indiquant que la viande pourrait présenter un risque sanitaire et remis directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, lequel le cède à son tour directement aux consommateurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020 (RO 2020 2521). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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