1Le système de gestion de la qualité selon l’art. 29, let. b, LAGH doit répondre à la norme visée à l’annexe 2, ch. 1.8
2Les laboratoires qui confient tout ou partie de la réalisation d’une analyse cytogénétique ou moléculaire à un laboratoire à l’étranger doivent préalablement en informer la personne ayant prescrit ladite analyse.
Historique et notes (1)
- Erratum du 11 nov. 2022 (RO 2022 673).