RS 810.122.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH)
Ordonnance du 23 septembre 2022 sur l’analyse génétique humaine (OAGH)
- Articles
- 76
- Version en vigueur depuis
- 3 mars 2023
- Adoption
- 23 septembre 2022
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)1,
vu l’art. 8, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)2,
arrête:
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Prescription d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulièreArt. 5 à 8 · 4 articles
- Section 2 Conditions d’autorisationArt. 9 à 13 · 5 articles
- Section 3 Procédure d’autorisationArt. 14 à 18 · 5 articles
- Section 4 Obligations incombant aux laboratoiresArt. 19 à 27 · 9 articles
- Section 5 Gestion de la qualité et information pour les analyses réalisées à l’étrangerArt. 28
- Section 6 Surveillance et échange d’informationsArt. 29 à 30 · 2 articles
- Section 7 DépistagesArt. 31 à 36 · 6 articles
- Section 1 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques et personnelles et de caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autreArt. 37 à 39 · 3 articles
- Section 2 PrescriptionArt. 40
- Section 3 Conditions d’autorisationArt. 41 à 45 · 5 articles
- Section 4 Procédure d’autorisationArt. 46 à 49 · 4 articles
- Section 5 Obligations incombant aux laboratoiresArt. 50 à 57 · 8 articles
- Section 6 Gestion de la qualité et information pour les analyses réalisées à l’étrangerArt. 58
- Section 7 Surveillance et échange d’informationsArt. 59 à 60 · 2 articles
- Art. 64 Analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires
- Art. 65 Analyses génétiques prénatales visant à déterminer des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines
- Art. 66 Analyses génétiques dans le cadre du suivi d’une transplantation
- Art. 71 Abrogation et modification d’autres actes
- Art. 72 Dispositions transitoires concernant les laboratoires autorisés sans accréditation
- Art. 73 Dispositions transitoires concernant les laboratoires autorisés avec accréditation
- Art. 74 Dispositions transitoires concernant les chefs de laboratoire
- Art. 75 Dispositions transitoires concernant les laboratoires dans le domaine des analyses de caractéristiques sensibles
- Art. 76 Entrée en vigueur
(art. 6, al. 1, let. b, et 8, al. 1, let. b)
Analyses génétiques diagnostiques qui peuvent être prescrites par des médecins-dentistes et des chiropraticiens1. Les médecins-dentistes peuvent prescrire dans le domaine de la médecine dentaire les analyses génétiques diagnostiques suivantes:
Maladies | Gènes | |
|---|---|---|
1.1 | Amélogenèse imparfaite | ACP4, AI1E2, AMBN, AMELX, AMTN, DLX3, ENAM, FAM20A, FAM83H, GPR68, ITGB6, KLK4, LAMB3, MMP20, ODAPH, RELT, SLC24A4, WDR72 |
1.2 | Dentinogenèse imparfaite | DSPP |
1.3 | Oligodontie | AXIN2, EDA, EDAR, EDARADD, IRF6, LRP6, LTBP3, MSX1, PAX9, WNT10A |
2. Les chiropraticiens peuvent prescrire dans le domaine de la chiropratique l’analyse génétique diagnostique suivante: HLA-B27 pour déterminer une maladie musculosquelettique.
(art. 9, al. 2, let. a, 28, al. 1, et 41)
Normes pour le système de gestion de la qualité dans les laboratoires1. Le système de gestion de la qualité au sens de l’art. 9, al. 2, let. a, et 28, al. 1, doit être conforme à l’une des normes suivantes18:
- a.
- SN EN ISO/CEI 17025:2018, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais;
- b.
- SN EN ISO 15189:2012, Laboratoires d’analyses de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence.
2. Le système de gestion de la qualité au sens de l’art. 41 doit remplir les exigences de la norme SN EN ISO/CEI 17025:2018, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais19.
(art. 17, al. 1)
Portée de l’autorisation relative à la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires dans le domaine médical1. Lorsque le chef de laboratoire est détenteur d’un titre selon l’art. 12, al. 1, let. a, le laboratoire peut effectuer toutes les analyses cytogénétiques ou moléculaires, à l’exception des analyses de gamètes ou d’embryons in vitro.
2. Lorsque le chef de laboratoire est détenteur d’un titre selon l’art. 12, al. 1, let. a, et qu’un collaborateur justifie d’une expérience suffisante dans l’application des méthodes et techniques de l’analyse cytogénétique ou moléculaire portant sur des gamètes ou des embryons in vitro, le laboratoire peut effectuer toutes les analyses cytogénétiques ou moléculaires, y compris les analyses portant sur des gamètes ou des embryons in vitro.
3. Lorsque le chef de laboratoire est détenteur d’un titre au sens de l’art. 12, al. 1, let. b à f, la portée de l’autorisation octroyée au laboratoire se déduit du tableau suivant:
Analyses | Titre requis (x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | I | P | PM | ||
1. | Maladie de Creutzfeldt-Jakob; insomnie fatale familiale; syndrome de Gerstmann-Sträussler | x | ||||
2. | Déficience familiale en apolipoprotéine B-100 | x | x | |||
3. | Syndromes cancéreux familiaux; analyse de mutation directe ou indirecte en cas de prédisposition au développement d’un carcinome, sarcome, lymphome, d’une leucémie, d’une tumeur nerveuse, mélanocytaire ou embryonnaire | x | ||||
4. | Analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins et des caractéristiques sanguines et tissulaires afin de détecter une maladie génétique ou une prédisposition à une maladie | x | x | x | x | |
5. | Hémochromatose, héréditaire; recherche d’une mutation | x | x | x | x | |
6. | Hémoglobinopathies; recherche d’une mutation ou d’un polymorphisme lié lors de thalassémie, anémie falciforme | x | x | |||
7. | Maladies d’hémostase; recherche d’une mutation ou d’un polymorphisme lié lors d’hémophilies A et B, troubles du facteur II ou du facteur V | x | x | x | ||
8. | Déficits immunitaires, héréditaires; recherche d’une mutation ou d’un polymorphisme lié lors de maladie granulomateuse chronique, déficit immunitaire combiné sévère, syndrome de Wiskott-Aldrich | x | x | x | ||
9. | Maladies du métabolisme des hydrates de carbone; recherche d’une mutation ou d’un polymorphisme lié dans les cas suivants: intolérance au fructose, galactosémie, intolérance au glucosegalactose, glycogénose, mucopolysacharidose | x | x | |||
10. | Syndrome de McCune-Albright, dysplasie fibreuse | x | ||||
11. | Troubles métaboliques et endocriniens; recherche d’une mutation ou d’un polymorphisme lié lors de déficit en alpha 1-antitrypsine, déficit en acyl-CoA (medium chain)-dehydrogenase, diabète insipide, déficit en glycerolkinase, déficit en 21-hydroxylase, maladie de Wilson, déficit en ornithinetranscarbamylase, porphyrines, testicule féminisant, déficit en stéroïde sulfatase, déficit en hormone de croissance | x | x | x | x | |
12. | Déficit de la méthylène tétrahydrofolate-réductase; homocystéinémie | x | x | x | ||
13. | Maladie de Hirschsprung | x | ||||
14. | Analyses pharmacogénétiques | x | x | x | x | x |
15. | Déficit congénital en inhibiteur 1 de l’activateur du plasminogène | x | x | |||
16. | Analyses du produit direct du gène réalisées afin de détecter une hémopathie, si l’analyse permet de conclure sans équivoque à une ou plusieurs mutations du patrimoine génétique et vise à obtenir cette information | x | ||||
17. | Analyses du produit direct du gène réalisées afin de détecter une maladie du système immunitaire, si l’analyse permet de conclure sans équivoque à une ou plusieurs mutations du patrimoine génétique et vise à obtenir cette information | x | ||||
18. | Analyses du produit direct du gène réalisées afin de détecter une maladie métabolique, si l’analyse permet de conclure sans équivoque à une ou plusieurs mutations du patrimoine génétique et vise à obtenir cette information | x | ||||
Légende
Abréviation | Titre | |
|---|---|---|
C | 1. | Spécialiste FAMH en analyses de chimie clinique; spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique. |
H | 2. | Spécialiste FAMH en analyses d’hématologie; spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale hématologie. |
I | 3. | Spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique; spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique. |
PM | 4. | Médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire. |
P | 5. | Spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire). |
(art. 24, al. 1, let. a, et 54, let. a)
Mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiquesAfin de garantir la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques, le laboratoire doit prendre en particulier les mesures techniques et organisationnelles suivantes:
1. Accès aux locaux1.1 L’accès aux locaux et aux alentours du laboratoire, y compris les bureaux et le local des serveurs, doit être réservé à des personnes autorisées. L’entrée et la sortie des personnes non titulaires d’une autorisation sont surveillées. Le motif d’accès et les heures d’entrée et de sortie sont consignés.
1.2 Les personnes qui ne sont titulaires d’une autorisation d’accès qu’à titre exceptionnel sont informées des règles de conduite et de confidentialité du laboratoire.
1.3 Les droits d’accès aux locaux sont tenus à jour.
2. Accès aux données et aux échantillons2.1 Le laboratoire protège les données d’un accès non autorisé au moyen d’une pseudonymisation et de contrôles d’accès. Le choix de la méthode de pseudonymisation tient compte de la durée de conservation des données génétiques.
2.2 Les droits d’accès aux échantillons et aux données génétiques sont tenus à jour.
3. PersonnelLe laboratoire définit, consigne par écrit et communique les responsabilités, les compétences et les relations de travail au sein de l’organisation.
4. Informations et formations destinées aux collaborateurs4.1 Tous les collaborateurs ont facilement accès aux règles concernant la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques.
4.2 Les collaborateurs bénéficient de formations régulières sur la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques et sont informés des changements importants en la matière.
5. Documentation de l’activité et traçabilité des modifications5.1 Les activités du laboratoire ayant trait à un résultat d’analyse, à un rapport d’analyse ou à d’autres informations déterminantes sont enregistrées.
5.2 Ces enregistrements mentionnent l’identité des personnes responsables de l’activité de laboratoire concernée, de l’analyse des échantillons, des données génétiques et des résultats. Ils incluent la date de l’activité de laboratoire concernée et du contrôle.
5.3 Les modifications apportées à ces enregistrements sont traçables; l’identité de la personne qui a effectué ces modifications ainsi que la date de la modification sont indiquées.
5.4 Le laboratoire assure l’étiquetage, la conservation, la protection, la sauvegarde, l’archivage, le délai de conservation et la destruction des enregistrements et des échantillons; il doit également veiller à ce que les enregistrements et échantillons puissent être facilement retrouvés.
6. Garantie de la confidentialité des données génétiquesAvant d’utiliser des systèmes visant à traiter des données génétiques, et notamment à les saisir, à les enregistrer, à les conserver ou à les communiquer, le laboratoire évalue le fonctionnement et les faiblesses desdits systèmes.
7. Gestion des risquesLe laboratoire identifie, analyse et évalue les risques découlant d’opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques. Il applique des mesures pour réduire, pallier et surveiller les risques.
8. Incidents de sécurité8.1 Le laboratoire prend des dispositions techniques et organisationnelles pour déceler, analyser et évaluer les incidents de sécurité. Sur cette base, il définit et met en œuvre les mesures requises.
8.2 Il documente les incidents de sécurité.
(art. 68, al. 1)
ÉmolumentsFrancs | |
|---|---|
1. Autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires | |
1.1 Octroi | 500 |
1.2 Refus | 500 |
1.3 Modification/renouvellement | 200 |
1.4 Suspension | 200 |
1.5 Retrait | 500 |
2. Inspection | |
Par demi-journée et par inspecteur | 800 |
3. Autorisation relative à un programme pour la réalisation d’un dépistage | |
3.1 Octroi | 2000 |
3.2 Refus | 2000 |
3.3 Modification/annulation | 200 |
3.4 Suspension | 500 |
3.5 Retrait | 2000 |
(art. 71)
Abrogation et modification d’autres actesI
Sont abrogées:
- 1.
- l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine20;
- 2.
- l’ordonnance du DFI du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine21.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
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