Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Art. 12 OAGHQualification du chef de laboratoire et de son suppléant

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical Section 2 Conditions d’autorisation

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres suivants:

a.
spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, génétique médicale;
b.
spécialiste FAMH en analyses de chimie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique;
c.
spécialiste FAMH en analyses d’hématologie ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale hématologie;
d.
spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique;
e.
spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire);
f.
médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire.

2Le suppléant du chef de laboratoire doit être qualifié pour effectuer les analyses dont il est responsable.

3Si un titre mentionné à l’al. 1, let. b à e, a été obtenu avant le 1er mars 2003, le complément «diagnostic ADN/ARN» est nécessaire.

4L’OFSP décide de l’équivalence d’un titre comparable à l’un de ceux cités à l’al. 1. Jusqu’à ce que l’évaluation de l’équivalence soit terminée, l’OFSP peut considérer la personne qui sollicite l’équivalence comme suffisamment qualifiée.

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