Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Art. 13 OAGHQualification du personnel de laboratoire

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical Section 2 Conditions d’autorisation

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La moitié au moins du personnel de laboratoire qui effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires doit justifier de l’un des titres suivants:

a.
diplôme de technicien en analyses biomédicales ES ou certificat de laborantin CFC (biologie) selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5, ou diplôme reconnu comme équivalent;
b.
diplôme délivré dans le domaine de la biologie, de la chimie, de la biomédecine, des sciences pharmaceutiques ou des sciences du vivant par une haute école selon l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles6, ou diplôme reconnu comme équivalent;
c.
diplôme fédéral selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7 dans le domaine de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, ou diplôme reconnu comme équivalent.

2Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires sur des gamètes ou des embryons in vitro, une personne au moins travaillant dans ce laboratoire doit avoir une expérience suffisante des méthodes et des techniques utilisées.

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. RS 414.20
  3. RS 811.11

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