RS 811.11 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi sur les professions médicales (LPMéd)
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
- Articles
- 76
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2025
- Adoption
- 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20044,
arrête:
Notes du préambule
- * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
- RS 101
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
- FF 2005 157
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 22 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 40Devoirs professionnels15 arrêts
- Art. 43Mesures disciplinaires10 arrêts
- Art. 36Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation5 arrêts
- Art. 38Retrait de l’autorisation4 arrêts
- Art. 34Régime de l’autorisation3 arrêts
- Art. 37Restrictions à l’autorisation et charges3 arrêts
- Art. 46Prescription3 arrêts
- Art. 2Professions médicales universitaires2 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 PrincipeArt. 22 à 23 · 2 articles
- Section 2 Critères d’accréditationArt. 24 à 25 · 2 articles
- Section 3 Procédure d’accréditation des filières de formation postgradeArt. 26 à 31a · 7 articles
- Section 3a Financement de l’accréditationArt. 32
- Section 4 Liste des filières d’études étrangères reconnuesArt. 33
- Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme
- Art. 34 Régime de l’autorisation
- Art. 35 Obligation de s’annoncer
- Art. 36 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
- Art. 37 Restrictions à l’autorisation et charges
- Art. 38 Retrait de l’autorisation
- Art. 39 Dénomination professionnelle
- Art. 40 Devoirs professionnels
- Art. 41 Autorité cantonale de surveillance
- Art. 42 Assistance administrative
- Art. 43 Mesures disciplinaires
- Art. 44 Procédure disciplinaire dans un autre canton
- Art. 45 Effets de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle
- Art. 46 Prescription