Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 3 Dispositions transitoires

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 62 à 67b · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Application aux filières d’études

1Les réglementations sur les filières d’études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Conseil fédéral adapte les règlements d’examen dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s’appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d’études.

3Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d’examen.

4Les examens fédéraux se déroulent conformément à l’ancien droit pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.

5Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

6Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 64 Accréditation de filières de formation postgrade après l’entréeen vigueur de la présente loi

1Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d’après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l’entrée en vigueur de la présente loi pour une période de quatre ans.

Art. 65 Titres postgrades fédéraux

1Les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n’avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.103

1bisLes titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui, lors de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, étaient au bénéfice d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer sur tout le territoire suisse leur profession, sous leur propre responsabilité professionnelle sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n’avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.104

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 66 Chiropraticiens

1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à exercer la profession de chiropraticien sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral.105

2Si le Conseil fédéral use de la compétence que l’art. 2, al. 2, lui accorde, il règle le statut des personnes qui exercent déjà la profession nouvellement soumise à la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67 Mesures disciplinaires

1Les mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 ne s’appliquent pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle peut être prononcée pour des actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionnel visé à l’art. 40, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.

Art. 67a Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2015

1Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, exerçaient leur profession, sous leur propre responsabilité professionnelle, sans être indépendantes au sens de l’ancien droit et sans être tenues de disposer d’une autorisation de pratiquer en vertu du droit cantonal, peuvent continuer à exercer leur profession sans autorisation au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015.

2Toute personne qui exerçait une profession médicale avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sans être inscrite dans le registre dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 pour se faire inscrire dans le registre.

3Toute personne exerçant une profession médicale universitaire au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 doit, dans les deux ans suivant la date de cette entrée en vigueur, déposer une demande pour que ses connaissance linguistiques soient inscrites au registre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

1Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Les art. 54a et 54b sont applicables pendant quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.108

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. En vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 216).

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