Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 41 LPMédAutorité cantonale de surveillance

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle.

2Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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