Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 38 LPMédRetrait de l’autorisation

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2Si la personne à laquelle l’autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d’une autorisation dans un autre canton, l’autorité compétente en informe l’autorité de surveillance du canton concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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