Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 44 LPMédProcédure disciplinaire dans un autre canton

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.

2Si elle envisage d’interdire à la personne en question d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle75, elle consulte l’autorité de surveillance du canton qui a délivré l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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