Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 37 LPMédRestrictions à l’autorisation et charges

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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