Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 43 LPMédMesures disciplinaires

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e.
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.

2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.

4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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