Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11
Art. 42 LPMédAssistance administrative
Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue