Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 36 LPMédConditions requises pour l’octroi de l’autorisation

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64

a.
est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b.
est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c.65
dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66

3Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l’une des conditions suivantes:

a.
enseigner dans le cadre d’une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l’hôpital dans lequel elles enseignent;
b.
exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante.67

4Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.68

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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