Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 34 LPMédRégime de l’autorisation

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exercice d’une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

2…55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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