1L’exercice d’une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
- Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).