Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 56 LPMédModalités de la consultation des dossiers d’examen

Chapitre 8 Voies de droit et dispositions pénales Section 1 Voies de droit

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Afin de garantir la confidentialité des épreuves d’examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d’examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.

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