Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 3 Examen fédéral et diplômes

Chapitre 3 Formation universitaire

Art. 12 à 16 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Admission

1Les conditions d’admission à l’examen fédéral sont les suivantes:

a.
être titulaires soit d’une maturité fédérale ou d’une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d’un diplôme de fin d’études d’une université cantonale, d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée;
b.
avoir terminé une filière d’études accréditée conformément à la présente loi.

2Est également admise à l’examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22

a.23
présenter un nombre déterminé de crédits d’études octroyés par une filière d’une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b.
avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d’études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l’intérieur (DFI24) (art. 33).

3Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d’études visés à l’al. 2, let. a.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 13 Dispositions d’exécution relatives aux examens fédéraux

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:

a.
le contenu de l’examen;
b.
la procédure d’examen;
c.
les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 13a Institution des commissions d’examen

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d’examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 14 Examen fédéral

1La formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral.

2L’examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:

a.
possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie;
b.
remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.

Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers

1Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné.28

2Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral.

3La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires

Les hautes écoles universitaires règlent les filières d’études qui mènent à l’obtention d’un diplôme fédéral en fonction des critères d’accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.

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