1Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard au DFI:
- a.
- tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l’exercice de la profession ainsi que toute mesure disciplinaire qu’elles ordonnent en vertu de l’al. 43;
- b.
- toute mesure disciplinaire fondée sur le droit cantonal et ordonnée contre une personne exerçant une profession médicale universitaire soumise à la présente loi.92
2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).