1L’inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.
2L’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.
3L’inscription d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».
4La radiation et l’élimination d’inscriptions dans le registre relatives à l’existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l’art. 52, al. 1, let. b, se font conformément aux al. 1 à 3.
5Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).