Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 54a LPMédPromotion de l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base

Chapitre 7a Aides financières

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, octroyer des aides financières à des hautes écoles universitaires, à des organisations responsables de la formation postgrade ainsi qu’à d’autres organes publics et privés pour la réalisation de projets:

a.
qui contribuent, dans le cadre de la formation universitaire et de la formation postgrade ainsi que de l’exercice de la profession, à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité;
b.
qui possèdent un caractère exemplaire suprarégional, et
c.
qui sont assortis d’une évaluation.

2Les hautes écoles universitaires, les organisations responsables de la formation postgrade ainsi que les autres organes publics et privés qui reçoivent les aides financières visées à l’al. 1, mettent les résultats de l’évaluation à la disposition de la Confédération.

3Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’OFSP. Celui-ci accorde l’aide financière sur la base de contrats de prestations ou au moyen d’une décision.

4L’aide financière couvre au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse.

5L’aide financière est octroyée durant trois ans au maximum.

6Le Conseil fédéral règle la détermination des aides financières ainsi que la procédure d’octroi de subventions.

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