Art. 20 Octroi des titres postgrades
L’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant.
Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11
Chapitre 4 Formation postgrade
Art. 20 à 21 · 2 articles
L’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant.
1Est reconnu le titre postgrade étranger dont l’équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l’État concerné.32
2Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4…33
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