Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Chapitre 5 Accréditation des filières d’études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d’études étrangères

Art. 22 à 33 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 22 But et objet de l’accréditation

1L’accréditation a pour but de vérifier si les filières d’études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d’atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

Art. 23 Accréditation obligatoire

1Toute filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu’à une seule procédure d’accréditation. Celle-ci est conforme à l’art. 32 LEHE.35

2Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Section 2 Critères d’accréditation

Art. 24 Filières d’études

1Une filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l’exigence d’accréditation prévue à l’art. 31 LEHE37, aux critères suivants:

a.
permettre aux étudiants d’atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu’ils ont choisie;
b.
permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.

2La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

3Le Conseil fédéral peut édicter des critères d’accréditation spéciaux concernant la structure des filières d’études et le système d’évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l’examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20

Art. 25 Filières de formation postgrade

1Une filière de formation postgrade devant mener à l’obtention d’un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes:

a.
elle est sous la responsabilité d’une association professionnelle nationale ou d’une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b.
elle permet aux personnes en formation d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;
c.
elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse;
d.
elle se fonde sur la formation universitaire;
e.
elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l’art. 17;
f.
elle comprend tant une formation pratique qu’un enseignement théorique;
g.
elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d’un titulaire d’un titre postgrade fédéral correspondant;
h.
la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l’organisation responsable;
i.
elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une collaboration personnelle et qu’elles assument des responsabilités;
j.
l’organisation responsable dispose d’une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l’art. 55.

2Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’al. 1, let. b.

3Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire.

Section 3 Procédure d’accréditation des filières de formation postgrade

Art. 26 Demande et autoévaluation

1L’organisation responsable d’une filière de formation postgrade adresse une demande d’accréditation à l’instance d’accréditation (art. 47, al. 2).39

2Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 27 Évaluation externe

1L’organe d’accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d’experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.40

2Les commissions d’experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

3Elles complètent le rapport d’autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.

4Elles soumettent une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.

5L’organe d’accréditation peut:41

a.
renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
b.
traiter elle-même la requête de la commission d’experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 28 Décision d’accréditation

1L’instance d’accréditation statue sur les requêtes après avoir consulté la Commission des professions médicales.

2Elle peut assortir l’accréditation de charges.

Art. 29 Durée de validité

1La durée de validité de l’accréditation des filières d’études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles43.

2La durée de validité de l’accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  2. RS 414.20

Art. 30 Charges et révocation

1Si l’accréditation est assortie de charges, l’organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l’exécution des charges dans le délai fixé par la décision d’accréditation.44

2Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l’instance d’accréditation peut en imposer de nouvelles.

3Si l’inexécution des charges met gravement en cause le respect des critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut révoquer l’accréditation à la requête de l’organe d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 31 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée

1Toute modification matérielle d’une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.46

2Si la modification ne respecte pas les critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut imposer des charges.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 31a Obligation de renseigner

Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l’instance d’accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l’exercice de ses tâches de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 3a Financement de l’accréditation

Art. 32 …

1L’accréditation des filières d’études est financée conformément à l’art. 35 LEHE50.51

2L’accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Section 4 Liste des filières d’études étrangères reconnues

Art. 33

1Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d’études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.

2Les filières d’études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d’accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.

3Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d’études reconnues.

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