Art. 17 Objectifs
1La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l’ont suivie soient à même d’exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré.
2Elle doit notamment les rendre aptes à:
- a.
- poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates;
- b.
- respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers;
- c.
- accompagner les patients en fin de vie;
- d.
- agir de manière autonome dans les situations d’urgence;
- e.
- prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu’à la prévention;
- f.29
- utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition;
- g.
- collaborer avec leur collègues en Suisse et à l’étranger, avec les membres d’autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique;
- h.
- continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle;
- i.30
- comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession.
3Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d’assistanat au cabinet.31
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
- Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).