Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 2 Critères d’accréditation

Chapitre 5 Accréditation des filières d’études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d’études étrangères

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Filières d’études

1Une filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l’exigence d’accréditation prévue à l’art. 31 LEHE37, aux critères suivants:

a.
permettre aux étudiants d’atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu’ils ont choisie;
b.
permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.

2La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

3Le Conseil fédéral peut édicter des critères d’accréditation spéciaux concernant la structure des filières d’études et le système d’évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l’examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20

Art. 25 Filières de formation postgrade

1Une filière de formation postgrade devant mener à l’obtention d’un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes:

a.
elle est sous la responsabilité d’une association professionnelle nationale ou d’une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b.
elle permet aux personnes en formation d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;
c.
elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse;
d.
elle se fonde sur la formation universitaire;
e.
elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l’art. 17;
f.
elle comprend tant une formation pratique qu’un enseignement théorique;
g.
elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d’un titulaire d’un titre postgrade fédéral correspondant;
h.
la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l’organisation responsable;
i.
elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une collaboration personnelle et qu’elles assument des responsabilités;
j.
l’organisation responsable dispose d’une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l’art. 55.

2Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’al. 1, let. b.

3Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire.

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