Art. 24 Filières d’études
1Une filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l’exigence d’accréditation prévue à l’art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
- a.
- permettre aux étudiants d’atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu’ils ont choisie;
- b.
- permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3Le Conseil fédéral peut édicter des critères d’accréditation spéciaux concernant la structure des filières d’études et le système d’évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l’examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
- RS 414.20