Art. 59 Surveillance
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 59 à 60a · 3 articles
Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.
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