Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 2 LPMédProfessions médicales universitaires

Chapitre 1 Objet et champ d’application

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:

a.
les médecins;
b.7
les médecins-dentistes;
c.
les chiropraticiens;
d.
les pharmaciens;
e.
les vétérinaires.

2Le Conseil fédéral peut désigner d’autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:

a.
ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l’al. 1;
b.
cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.