1Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
- a.
- les médecins;
- b.7
- les médecins-dentistes;
- c.
- les chiropraticiens;
- d.
- les pharmaciens;
- e.
- les vétérinaires.
2Le Conseil fédéral peut désigner d’autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
- a.
- ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l’al. 1;
- b.
- cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).