Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 67 LPMédMesures disciplinaires

Chapitre 9 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures disciplinaires prévues à l’art. 43 ne s’appliquent pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle peut être prononcée pour des actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionnel visé à l’art. 40, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.

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