1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à exercer la profession de chiropraticien sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral.105
2Si le Conseil fédéral use de la compétence que l’art. 2, al. 2, lui accorde, il règle le statut des personnes qui exercent déjà la profession nouvellement soumise à la présente loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).