Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 67b LPMédDispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Chapitre 9 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Les art. 54a et 54b sont applicables pendant quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.108

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. En vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 216).

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