1L’organe d’accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d’experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.40
2Les commissions d’experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.
3Elles complètent le rapport d’autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.
4Elles soumettent une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.
5L’organe d’accréditation peut:41
- a.
- renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
- b.
- traiter elle-même la requête de la commission d’experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).