1L’examen des demandes d’accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d’une institution d’accréditation internationalement reconnue lorsque l’institution à accréditer en fait la demande auprès de l’instance d’accréditation.
2Le Conseil fédéral désigne l’organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
- RS 414.20