Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 21 LPMédReconnaissance de titres postgrades étrangers

Chapitre 4 Formation postgrade Section 3 Octroi des titres postgrades et reconnaissance de titres postgrades étrangers

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est reconnu le titre postgrade étranger dont l’équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l’État concerné.32

2Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4…33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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