Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 58 LPMéd

Chapitre 8 Voies de droit et dispositions pénales Section 2 Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est punie d’une amende toute personne:

a.
qui prétend être titulaire d’un diplôme ou d’un titre postgrade régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement;
b.
qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi;
c.100
qui emploie un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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