Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 3 Registre

Chapitre 7 Organisation

Art. 51 à 54 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Compétence, but et contenu

1Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85

2Ce registre sert à l’information et à la protection des patients, à l’assurance qualité, à des fins statistiques, à l’établissement de la démographie médicale et à l’information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d’échanger des informations sur l’existence de mesures disciplinaires.86

3Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88

4Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie89.

4bis…90

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 71 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. RS 832.10
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). Abrogé par l’annexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 52 Obligation de notifier

1Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard au DFI:

a.
tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l’exercice de la profession ainsi que toute mesure disciplinaire qu’elles ordonnent en vertu de l’al. 43;
b.
toute mesure disciplinaire fondée sur le droit cantonal et ordonnée contre une personne exerçant une profession médicale universitaire soumise à la présente loi.92

2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 53 Communication de données

1Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.94

4Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 54 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre

1L’inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

2L’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

3L’inscription d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

4La radiation et l’élimination d’inscriptions dans le registre relatives à l’existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l’art. 52, al. 1, let. b, se font conformément aux al. 1 à 3.

5Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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