Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 1 Principe

Chapitre 5 Accréditation des filières d’études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d’études étrangères

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 But et objet de l’accréditation

1L’accréditation a pour but de vérifier si les filières d’études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d’atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

Art. 23 Accréditation obligatoire

1Toute filière d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu’à une seule procédure d’accréditation. Celle-ci est conforme à l’art. 32 LEHE.35

2Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

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