Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 2 Commission des professions médicales

Chapitre 7 Organisation

Art. 49 à 50 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres.

2Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

3La Commission des professions médicales se compose d’une direction ainsi que d’une section «formation universitaire» et d’une section «formation postgrade». Elle dispose d’un secrétariat.

4Elle se dote d’un règlement; elle y règle notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

Art. 50 Tâches

1La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

a.80
conseiller l’organe d’accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b.
rendre des avis sur les requêtes d’accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c.81
rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d.
statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis.82
déterminer si un diplôme étranger visé à l’art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l’a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter.83
inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e.
assurer la surveillance des examens fédéraux;
f.
le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.

2La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.84

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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