Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Section 3 Procédure d’accréditation des filières de formation postgrade

Chapitre 5 Accréditation des filières d’études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d’études étrangères

Art. 26 à 31a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Demande et autoévaluation

1L’organisation responsable d’une filière de formation postgrade adresse une demande d’accréditation à l’instance d’accréditation (art. 47, al. 2).39

2Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 27 Évaluation externe

1L’organe d’accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d’experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.40

2Les commissions d’experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

3Elles complètent le rapport d’autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.

4Elles soumettent une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.

5L’organe d’accréditation peut:41

a.
renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
b.
traiter elle-même la requête de la commission d’experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 28 Décision d’accréditation

1L’instance d’accréditation statue sur les requêtes après avoir consulté la Commission des professions médicales.

2Elle peut assortir l’accréditation de charges.

Art. 29 Durée de validité

1La durée de validité de l’accréditation des filières d’études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles43.

2La durée de validité de l’accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  2. RS 414.20

Art. 30 Charges et révocation

1Si l’accréditation est assortie de charges, l’organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l’exécution des charges dans le délai fixé par la décision d’accréditation.44

2Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l’instance d’accréditation peut en imposer de nouvelles.

3Si l’inexécution des charges met gravement en cause le respect des critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut révoquer l’accréditation à la requête de l’organe d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 31 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée

1Toute modification matérielle d’une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.46

2Si la modification ne respecte pas les critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut imposer des charges.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 31a Obligation de renseigner

Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l’instance d’accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l’exercice de ses tâches de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

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